Leprocureur gĂ©nĂ©ral de la Cour pĂ©nale internationale (CPI), créée en 2002 pour juger les pires atrocitĂ©s dans le monde, a annoncĂ©, mercredi 2 mars, l'ouverture d'une enquĂȘte immĂ©diate
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice Ă PARIS, le douze avril deux mille cinq, a rendu l'arrĂȘt suivant Sur le rapport de M. le conseiller rĂ©fĂ©rendaire VALAT et les conclusions de Mme l'avocat gĂ©nĂ©ral COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formĂ© par - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE, contre l'arrĂȘt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 2004, qui, dans la procĂ©dure suivie contre Elie X... du chef de dĂ©gradation volontaire d'un objet d'utilitĂ© publique, a prononcĂ© l'annulation de la procĂ©dure ; Vu les mĂ©moires produits en demande et en dĂ©fense ; Sur la recevabilitĂ© du mĂ©moire en dĂ©fense Attendu que ce mĂ©moire n'est pas signĂ© par un avocat Ă la Cour de cassation ; que, dĂšs lors, il est irrecevable, par application de l'article 585 du Code de procĂ©dure pĂ©nale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 591 et 593 du Code de procĂ©dure pĂ©nale ; Vu les articles 63 et 593 du Code de procĂ©dure pĂ©nale ; Attendu que, si, selon le premier de ces textes, l'officier de police judiciaire qui, pour les nĂ©cessitĂ©s de l'enquĂȘte, place en garde Ă vue une personne Ă l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tentĂ© de commettre une infraction, doit en informer le procureur de la RĂ©publique dĂšs le dĂ©but de cette mesure, la mise en oeuvre de cette obligation peut ĂȘtre retardĂ©e en cas de circonstances insurmontables ; Attendu que tout jugement ou arrĂȘt doit comporter les motifs propres Ă justifier la dĂ©cision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs Ă©quivaut Ă leur absence ; Attendu qu'il rĂ©sulte de l'arrĂȘt et des piĂšces de procĂ©dure qu'Elie X..., interpellĂ© en flagrance, a Ă©tĂ© placĂ© en garde Ă vue le 28 novembre 2003 Ă 13 heures au commissariat de Pointe-Ă -Pitre oĂč de "nombreuses gardes Ă vue Ă©taient en cours" ; que l'officier de police judiciaire lui a notifiĂ©, entre 13 heures 05 et 13 heures 20, les droits attachĂ©s Ă cette mesure dont il a avisĂ© le procureur de la RĂ©publique Ă 14 heures ; Attendu que, pour annuler la mesure de garde Ă vue d'Elie X..., l'arrĂȘt Ă©nonce que la tardivetĂ© de l'information du procureur de la RĂ©publique n'apparaĂźt en rien justifiĂ©e par une circonstance insurmontable et fait nĂ©cessairement grief aux droits de la dĂ©fense ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur l'absence de circonstances pouvant ĂȘtre qualifiĂ©es d'insurmontables, la cour d'appel a mĂ©connu les textes susvisĂ©s et les principes ci-dessus Ă©noncĂ©s ; D'oĂč il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le deuxiĂšme moyen, pris de la violation des articles 63, 591, 593 et 802 du Code de procĂ©dure pĂ©nale ; Sur le troisiĂšme moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procĂ©dure pĂ©nale ; Les moyens Ă©tant rĂ©unis ; Vu les articles 174 et 802 du Code de procĂ©dure pĂ©nale ; Attendu qu'il rĂ©sulte des dispositions combinĂ©es de ces textes que, lorsqu'une irrĂ©gularitĂ© constitue une cause de nullitĂ© de la procĂ©dure, seuls doivent ĂȘtre annulĂ©s les actes affectĂ©s par cette irrĂ©gularitĂ© et ceux dont ils sont le support nĂ©cessaire ; Attendu qu'aprĂšs avoir retenu que le placement en garde Ă vue d'Elie X... Ă©tait irrĂ©gulier dĂšs lors que le procureur de la RĂ©publique n'en avait pas Ă©tĂ© avisĂ© dĂšs le dĂ©but, la cour d'appel a annulĂ© l'ensemble de la procĂ©dure et renvoyĂ© le prĂ©venu des fins de la poursuite ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, les procĂšs-verbaux d'interpellation, de dĂ©pĂŽt de plainte et d'audition de tĂ©moins n'Ă©taient pas en cause et que, d'autre part, les juges Ă©taient tenus de rechercher si la convocation Ă comparaĂźtre devant le tribunal correctionnel ne trouvait pas son support nĂ©cessaire dans des actes rĂ©guliĂšrement accomplis, la cour d'appel a excĂ©dĂ© ses pouvoirs ; D'oĂč il suit que la cassation est de nouveau encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrĂȘt susvisĂ© de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 26 octobre 2004, et pour qu'il soit Ă nouveau jugĂ©, conformĂ©ment Ă la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, Ă ce dĂ©signĂ©e par dĂ©libĂ©ration spĂ©ciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du prĂ©sent arrĂȘt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou Ă la suite de l'arrĂȘt annulĂ© ; Ainsi jugĂ© et prononcĂ© par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient prĂ©sents aux dĂ©bats et au dĂ©libĂ©rĂ© M. Cotte prĂ©sident, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, Mme MĂ©notti conseiller rĂ©fĂ©rendaire ; Avocat gĂ©nĂ©ral Mme Commaret ; Greffier de chambre Mme Krawiec ; En foi de quoi le prĂ©sent arrĂȘt a Ă©tĂ© signĂ© par le prĂ©sident, le rapporteur et le greffier de chambre ; ZzEynMe.